CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DU CONGO


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REFLEXION : LA FIGURE DE LA PROVINCE ECCLÉSIASTIQUE

mercredi 23 septembre 2020

La province ecclésiastique est une institution territoriale érigée par le Saint-Siège, après avoir entendu les évêques concernés (can. 431, §3 ; can. 432, §2). Elle regroupe les diocèses voisins sur un territoire déterminé, selon les circonstances de personnes et de lieux afin de promouvoir l’action pastorale commune et mieux favoriser les relations mutuelles entre évêques diocésains (can. 431, §1).

La province ecclésiastique est nécessaire en raison de son utilité pastorale (CD, n°40). Elle est présidée par l’évêque métropolitain et le Concile provincial selon le droit (can. 432, §1).

1. L’évêque métropolitain

L’évêque métropolitain est l’archevêque de la province ecclésiastique. Cette institution est formée d’un archidiocèse et des diocèses suffragants. L’évêque métropolitain n’intervient pas dans le gouvernement interne des diocèses suffragants. Mais, il lui appartient de veiller à l’observance soigneuse de la discipline ecclésiastique. Cette dernière est contenue dans le droit général et dans le droit particulier des diocèses de la province ecclésiastique. Dans le sillage de cette discipline ecclésiastique, on peut relever, notamment les normes sur la transmission de la doctrine chrétienne, sur l’intégrité des mœurs des clercs et des laïcs, sur l’activité liturgique, sur la coordination de l’apostolat et le respect de l’identité propre de chacune de différentes façons de l’exercer (cann. 386 ; 394 ; 838).

La non observance de la discipline ecclésiastique porte préjudice à la vie chrétienne et peut créer un climat d’indifférence envers l’autorité ecclésiastique. C’est ainsi que l’évêque métropolitain a le droit de faire la visite canonique d’un diocèse suffragant, avec l’accord préalable du Siège apostolique, si son évêque la néglige, le cas échéant. L’évêque métropolitain nomme l’administrateur diocésain quand cela est nécessaire selon le droit (can. 421, §3 ; 436, 1§).

2- Le Concile provincial

Le Concile provincial est l’organe législatif d’une province ecclésiastique. Il regroupe les évêques concernés. Ce concile est célébré lorsque la majorité des évêques de la province ecclésiastique l’estime opportun (can. 440). Sa convocation revient à l’évêque métropolitain avec le consentement de la majorité des évêques suffragants (can. 442, §2). Il choisit le lieu de sa célébration sur son territoire. Il établit l’ordre du jour, fixe son début et sa durée. Il a la charge de le présider, de décider et de transférer, de prolonger et de le terminer (can. 442, §1). Mais, il ne peut être convoqué lorsque le siège métropolitain est vacant (can. 440, §2).

Le Concile provincial distingue les participants avec voix délibérative des participants avec voix consultative. Parmi les premiers, on note les évêques diocésains, les évêques coadjuteurs et auxiliaires de la province ecclésiastique. Aussi, note-t-on, dans le même cadre, la présence des évêques titulaires, des évêques émérites, des prélats personnels et des ordinaires militaires demeurant dans le même territoire de la province ecclésiastique (can. 443, §§2-3).

Les participants avec voix consultative, quoique membres de droit, sont les vicaires généraux et épiscopaux, les supérieurs majeurs d’instituts religieux et de sociétés de vie apostolique. Il s’agit des supérieurs majeurs issus des congrégations dont le siège est sur le territoire de la province ecclésiastique. Le nombre de leurs participants est défini par la Conférence des évêques. Parmi les membres de droit, il y a aussi les recteurs des universités ecclésiastiques et catholiques, les doyens des facultés de théologie et de droit canonique ayant leur siège dans le territoire de la province ecclésiastique ainsi que quelques recteurs de grands séminaires. A cette catégorie de participants, on peut également ajouter les prêtres et d’autres fidèles dont le nombre ne doit pas dépasser la moitié des membres sus énumérés. A cela, on ajoute deux membres de chapitres cathédraux ainsi que deux membres de conseils presbytéral et pastoral de chaque diocèse collégialement désigné par les évêques de la province ecclésiastique (can. 443, §§3-5). On peut également inviter de simples observateurs si le métropolitain en union avec les évêques suffragants le trouve opportun (can. 443, §6).

Tous ceux qui sont convoqués au Concile provincial doivent y participer. En cas de « juste empêchement », les membres avec droit de vote peuvent se faire représenter par un procurateur. Ce dernier n’aura que la voix consultative (can. 444). Pour une si importante célébration conciliaire, tous doivent faire la profession de foi (can. 833, 1°).

Le Concile provincial est convoqué pour pourvoir aux besoins pastoraux du peuple de Dieu de la province ecclésiastique. Disposant du pouvoir législatif, cette institution, dans la conformité au droit universel, porte des décrets sur des matières relatives à l’observance de la discipline ecclésiastique commune relative à la foi et à la régularisation des mœurs (can. 445). Les actes conciliaires sont envoyés au Siège apostolique. Dans l’ensemble de ces actes, on peut relever des mesures utiles à la promotion de l’activité pastorale et des décrets relatifs à la discipline ecclésiastique nécessaire. Ces décrets reçoivent la recognitio du Siège apostolique en vue de leur promulgation (PB. 82 ; 89 ; can. 446). Les autres initiatives pastorales reçoivent aussi la recognitio pour leur valeur. Parmi ces initiatives, on peut noter l’érection des instituts pour la formation permanente des prêtres, les maisons de formation des laïcs aux ministères ecclésiaux dans la province ecclésiastique (AS n° 23 ; can. 821).

Il convient de souligner que la recognitio concédée aux décrets conciliaires ne donne pas la force juridique à ces décrets. Mais, c’est leur promulgation qui en concède. En effet, par la promulgation, une disposition juridique vient à l’existence. Toutefois, le concile doit retenir le mode de promulgation de ces décrets et la date de leur entrée en vigueur. Dans cette phase, il y a lieu de relever que, les dispositions du Concile provincial ne lient pas étroitement les évêques diocésains. Toutefois, en raison du pouvoir de gouvernement, chaque évêque diocésain peut urger l’observance des décrets du Concile provincial dans son diocèse (AS n° 27). En cela, le zèle pastoral le dispose à appliquer toutes les lois ecclésiastiques (can. 392, §1). Ainsi, ces décrets auront à modifier la situation juridique des fidèles en réponse aux nouvelles orientations pastorales conciliaires pour le bien de leurs âmes.

Père Armel BADI BILOMBO, ofm
Pontificia Università Antonianum (Rome)
LA SEMAINE AFRICAINE

 


 
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